Nationaliste Social et Ethniciste

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Laïcité: le Conseil d'Etat plus fort que la loi?

 Qui détient le pouvoir en France ? Est-ce encore le peuple souverain, par le biais de ses députés élus au suffrage universel direct ? La question mérite d'être posée après la décision sans précédent du Conseil d’État rendue publique en juillet : ledit Conseil d’État a validé des entorses à la loi, en l'espèce celle de 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État, un des piliers de la République française. Cette dernière est démantelée, méthodiquement, année après année, par le gouvernement de droite, bien sûr, mais avec la complicité d'une bonne partie de la gauche écolo-bobo, particulièrement dans le domaine de la laïcité où des élus de tout bord violent allègrement la loi pour s'assurer une réélection... ou la paix dans les quartiers (voire les deux).

 

Que dit la loi ?

La loi de 1905, dite de séparation des Églises et de l’État, est un des fondements de la République. Cette loi compte 44 articles, et il n'est pas inutile d'en rappeler quelques-uns (texte complet disponible sur le site legifrance).

 

Article 1

La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.

 

Article 2

La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.

Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.

Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.

 

Ce sont les deux articles les plus fréquemment cités, en particulier la première phrase de l'article 2, dont la clarté est, malheureusement, nuancée par d'autres parties de la loi, y compris la fin dudit article. Il serait souhaitable de supprimer toute subvention aux « services d'aumônerie » dans les établissements publics scolaires (mais y en a-t-il encore?). Vue la pluralité religieuse dans la France de 2011, et les crispations qui s'accentuent autour de la laïcité, il est, je crois, préférable d'exclure toute pratique religieuse des établissements publics d'enseignement. La pratique religieuse peut fort bien se dérouler en-dehors du temps scolaire. En revanche, il paraît normal qu'hôpitaux et prisons mettent à disposition des salles pour ceux qui souhaitent se recueillir. L'idéal étant que la même salle serve pour tous les cultes, comme cela se fait. On évite les jalousies et on économise de la place. On devrait aussi favoriser l'action d'associations laïques (voire athées) dans les prisons, pour freiner les conversions, à l'islam notamment. Pourquoi les antireligieux n'auraient-ils pas la possibilité de lutter contre les religieux ?

 

Article 13

[...]

L’État, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi.

 

A noter que les pouvoirs publics « pourront », et non « devront »...

 

Article 25

Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public.

 

Intéressant. Si on n'est pas musulman mais que l'on se présente à la mosquée lors de la prière du vendredi, est-on refoulé ? On peut le supposer, eu égard à la façon dont un « service d'ordre » improvisé empêche les gens de passer dans certaines rues de Paris lors de ladite prière. La fin rappelle aussi que l’État se réserve le droit d'exercer une « surveillance » sur les réunions cultuelles. Contrairement à ce que répète à l'envie le pseudo-expert Jean Baubérot, la laïcité à la française prévoit bien un volet de contrôle.

 

Article 26

Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte.

 

Mais qu'est-ce qu'une « réunion politique » ? Appeler à la guerre sainte et à la haine de l'Occident, n'est-ce pas déjà tenir un discours politique ? Et de manière générale, qui peut véritablement dissocier le politique du religieux dans une religion comme l'islam ?

 

Article 31

Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.

 

Décidément passionnant. Quand on sait combien la pression est forte, dans certains quartiers, pour contraindre une partie des populations immigrées à pratiquer la religion islamique, quand on sait que des jeunes sont insultés ou reçoivent des pierres parce qu'ils mangent un sandwich les jours de ramadan (ou qu'ils acceptent de goûter à la nourriture « impure »), on aimerait que cet article soit appliqué avec plus de rigueur. Il faudrait aussi s'intéresser à certaines « levées de fonds » dans les quartiers : jusqu'à quel point les résidents ayant un patronyme arabe ont le choix de donner ou pas ?

 

Article 32

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.

 

L’Église catholique se garde bien de s'appuyer sur cet article lorsque des chenapans dont on taira l'origine et l'appartenance culturelle interrompent une messe. Le clergé préfère s'en prendre aux laïcs islamophobes, c'est moins dangereux. Jésus avait enseigné un certain courage à ses disciples. On ne peut pas dire que l'épiscopat français soit très courageux face à l'agressivité pourtant ostensible de certains musulmans à l'encontre du culte chrétien (et de tout ce qui évoque de près ou de loin la culture française ou occidentale en général).

 

Article 35

Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.

 

Il y a décidément tout dans cette loi ! Tous les instruments pour réprimer sans problème un certain nombre de comportements. Seulement voilà : la loi ne suffit pas, il faudrait des hommes ayant le courage de l'appliquer ! Il suffirait pourtant de faire preuve d'un peu plus de rigueur pour porter un coup sévère à l'islam en France. Mais tout le monde a bien trop peur de se faire traiter de « raciste » ou de « fasciste »... Et puis, grâce à la générosité du Code de la nationalité, la plupart des musulmans sont des électeurs. Tout s'explique.

 

Voilà pour ce petit tour du texte de référence. Il faut maintenant dire un mot du susnommé Jean Baubérot, « sociologue et expert de l'histoire de la laïcité » d'après cet article du Nouvel Observateur (1). En France, en effet, un seul homme est autorisé à parler de laïcité, un seul homme possède la bonne interprétation du terme, un seul homme sait véritablement ce qu'est intrinsèquement la laïcité. Cet homme, c'est Jean Baubérot. L'homme qui a rassuré Tariq Ramadan, lequel s'inquiétait que la laïcité à la française puisse être un obstacle au communautarisme revendicatif d'inspiration islamique, et à son expansion. Je me souviens de cette vidéo émouvante où le beau Tariq déclarait qu'on l'avait trompé sur ce qu'est la laïcité française. Depuis, Ramadan utilise Baubérot comme argument d'autorité. Dès que quelqu'un lui parle de laïcité, il répond invariablement en faisant une moue condescendante : « votre conception de la laïcité est erronée, elle ne correspond pas à celle des spécialistes comme Baubérot ». Maître Baubérot a parlé ! Rideau. Pourtant Baubérot raconte aussi des bobards. Sur son blog, dans son billet daté du 26/09/2011 (2), il développe ce qui est son idée phare, une conception de la laïcité outrageusement favorable aux religions, une laïcité « molle » pour faire simple. Et je passe sur les commentaires de ses thuriféraires, dont un trouverait « sympa » que les étrangers non ressortissants de l'UE aient le droit de vote parce que « on aura d'autres égards pour les musulmans ». Ce genre de remarque me fascine toujours : c'est systématiquement à nous d'avoir des égards pour les autres. Et les autres, ont-ils des égards pour nous ? Que dit ce monsieur de l'Algérie, un pays où un chrétien est jugé « indigne » d'avoir la nationalité, bien qu'Algérien de souche ? Que dit ce monsieur des musulmans de France qui ne mangeraient pour rien au monde la même viande que lui, même autre que du porc, sous prétexte qu'elle est « impure » ?

 

Jean Baubérot semble penser que la laïcité n'a aucun volet répressif. Conseillons-lui de relire les articles de la loi : la répression de certaines dérives est bien prévue (articles 25, 26, 31 & 32), or les comportements de certains musulmans, imams ou fidèles, tombent clairement sous le coup de ces articles, pourtant il y a peu d'écho de poursuites judiciaires... Il est vrai qu'on voit mal un habitant « tiède » des quartiers aller porter plainte. Même s'il connaît la loi, la racaille a largement les moyens de rendre infernale la vie du « mauvais croyant » traître à sa communauté. Il ne faudrait pas oublier que la loi commune ne s'applique plus de fait sur de vastes portions du territoire national. Prostitution ostensible, trafic de drogue ou comportements ouvertement fondamentalistes et intolérants (voir ce groupe de barbus qui prêcha son hostilité à la République française en plein centre de Limoges aux yeux de tous), nombreux sont nos concitoyens, en particulier en région parisienne, qui peuvent constater avec amertume que la loi devient trop souvent un principe théorique très nominal... Et dans les quartiers, la République est souvent moins forte que les bandes ou les barbus. D'autre part, il y a deux choses : la lettre de la loi, et son esprit. Pour ce qui est de la lettre, M. Baubérot a raison sur un point : ce texte est un compromis qui a rejeté les demandes des anticléricaux les plus virulents. En lisant la loi, on se dit que les Églises sont relativement ménagées, c'est vrai. Mais il faut aussi considérer la façon dont cette loi a été vécue dans son application immédiate. Le spécialiste Baubérot ne peut pas ignorer que cela ne s'est pas bien passé. La loi a déchaîné les passions, les nombreuses caricatures de l'époque prouvent qu'elle a été considérée comme une victoire de l'anticléricalisme, qui est tout de même la tendance belliqueuse (ou répressive si l'on préfère) du camp laïc. Et les réactions de l’Église catholique n'indiquent pas que le clergé et ses fidèles aient débordé d'enthousiasme pour la formidable liberté qu'on leur accordait à l'époque (« la laïcité […] imposait aux religions plus de liberté » dixit Jean Baubérot ; la formulation est étrange, mais on en conclura peut-être que finalement les religions n'aiment pas la liberté, ni pour leurs ouailles, ni pour elles-mêmes car, au fond, toute religion n'aspire-t-elle pas à obtenir le soutien et la protection de l’État dans le cadre d'un contrôle mutuel?). Par conséquent, les dispositions du texte sont peut-être une défaite pour les anticléricaux, mais la simple existence de cette loi est en soi une victoire pour des gens qu'on qualifierait aujourd'hui de « laïcards ». M. Baubérot prétendrait-il que Combes et Clemenceau n'entendaient rien à la laïcité ? Soyons sérieux.

 

Qu'est-ce que le Conseil d’État et que dit-il ?

Le Conseil d’État est une institution importante. Son site présente de manière générale et détaillée ses missions (3). Pour résumer, le Conseil d’État a deux principales fonctions : conseiller le gouvernement en matière législative et juger en dernier ressort les administrations. C'est ce dernier rôle qui nous intéresse ici. Il vaut la peine de citer en partie le site de l'institution :

 

Tous les litiges qui impliquent une personne publique (l’État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics) ou une personne privée chargée d’un service public (comme les ordres professionnels, les fédérations sportives) relèvent (sauf si une loi en dispose autrement) de la compétence des juridictions administratives et donc, en dernier ressort, du Conseil d’État. En tant que juge suprême des juridictions administratives, le Conseil d’État, à l’instar de la Cour de Cassation dans l’ordre judiciaire , assure l’unité de la jurisprudence sur le plan national. Par ailleurs, pour certains litiges, le Conseil d’État est compétent comme juge d’appel, voire comme juge de premier et dernier ressort. Les décisions rendues par le Conseil d’État statuant au contentieux sont souveraines et ne sont donc susceptibles d’aucun recours (sauf certaines voies de recours exceptionnelles comme le recours en révision ou le recours en rectification d’erreur matérielle).

Le Conseil d’État a une triple compétence :

  • en règle générale, comme juge de cassation pour juger des pourvois formés contre les arrêts rendus par les cours administratives d’appel (créées par la loi du 31 décembre 1987) et contre les décisions juridictionnelles des juridictions administratives spécialisées et, depuis le décret n°2003-543 du 24 juin 2003, contre les jugements rendus, dans certaines matières, par les tribunaux administratifs statuant en premier et dernier ressort (plus de 70 % des décisions du Conseil d’État relèvent de sa compétence de cassation) ;

  • en tant que juge d’appel pour connaître des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus en matière d’élections municipales et cantonales et en appréciation de légalité (entre 1 % et 6 % des décisions du Conseil d’État relèvent de sa compétence d’appel) ;

  • en tant que juge de premier et dernier ressort, pour juger les requêtes formées notamment contre les décrets , les actes réglementaires des ministres, le contentieux des élections régionales ou européennes (25 % des décisions du Conseil d’État sont rendues en premier et dernier ressort).


En ce mois de juillet 2011, le Conseil d’État a rendu ses décisions sur un certain nombre de dossiers relatifs à l'intervention de la puissance publique sur des lieux de culte. Le Conseil d’État a ainsi jugé conforme à la législation : a) une subvention conséquente accordée par la municipalité lyonnaise à la basilique de Fourvière pour installer un ascenseur ; b) la mise à disposition d'une salle polyvalente, y compris pour des réunions cultuelles, en faveur d'une association Franco-marocaine ; c) l'aménagement d'un abattoir rituel (musulman) par la communauté d'agglomération du Mans ; d) l'achat par la commune d'une orgue pour l'église de Trélazé (Maine-et-Loire).

 

Le Conseil d’État dénature-t-il la loi ?

On est en droit de se poser la question. Toutefois, il convient de séparer les différentes affaires évoquées ci-dessus. La basilique Notre-Dame de Fourvière est une très belle église néogothique du XIX° siècle (achevée au XX° pour l'intérieur). Elle appartient d'autre part au périmètre du Vieux Lyon classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998. On est en droit de considérer que la vocation touristique et patrimoniale de l'édifice concurrence son rôle religieux. Dans ces conditions, faciliter l'accès des handicapés (croyants ou non) à la basilique peut se justifier, même si je conçois que le montant de l'aide ait pu paraître excessif. Il serait bon que les particuliers (par le biais de souscriptions) et les mécènes privés soient sollicités un peu plus souvent, et les collectivités locales ou l’État un peu moins, surtout lorsqu'il s'agit de travaux mineurs.

L'achat d'une orgue pour l'église de Trélazé peut également se justifier, si l'édifice a une vocation autre que religieuse, et d'autant qu'on peut supposer que la commune est propriétaire de l'édifice. Cela étant, je serais curieux de savoir combien de manifestations culturelles « laïques » utiliseront ladite orgue chaque année... Si vraiment cette orgue sert à des manifestations musicales non-religieuses plus d'une dizaine de fois par an, je ne dis rien. Mais si on compte deux à trois usages non-cultuels chaque année, on peut estimer à juste titre que la « dimension mixte » de l'équipement, invoquée par le Conseil d’État, n'apparaît pas clairement. Ne connaissant pas la situation locale, je ne me prononcerai pas. Mais le Conseil d’État vérifie-t-il la réalité ou bien se contente-t-il des belles déclarations de la commune et de ses avocats ?

 

Les deux autres cas me paraissent plus contestables. Concernant la mise à disposition d'une salle par la commune de Montpellier pour un usage cultuel, le Conseil se réfugie derrière le fait que la structure n'est pas « laissée de façon exclusive et pérenne » à l'exercice du culte. C'est un petit peu facile. Les partisans de la laïcité « molle » répètent à l'envie que les autorités ne doivent pas faire obstacle à la liberté de culte. Soit. Mais est-ce à dire que le non-blocage va jusqu'à favoriser le culte ? Que dans des endroits précis, où des gens sont confinés durablement et involontairement (hôpital, prison), on accorde une salle pour les cultes, je n'y vois rien à redire. D'ailleurs, la loi de 1905 prévoit ces cas. Mais les Franco-marocains de Montpellier ne sont pas dans cette situation : ils sont libres. Libres de prendre le car ou leur voiture pour aller prier plus loin. Libres de collecter des fonds pour bâtir une salle de prière ou une mosquée. Libres d'acheter un bâtiment ou de le louer pour pratiquer leur religion. Qu'est-ce que la commune a à voir là-dedans ? Rien du tout. La République « ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » (article 2), c'est tout de même écrit dans la loi. Jean Baubérot se plaint que certains oublient la fin, lui tend à omettre le début. Prêter une salle, ce n'est pas une subvention. Mais favoriser la pratique d'un culte, c'est déjà reconnaître ce culte d'une certaine manière. Or en théorie, si les autorités ne doivent rien empêcher (dans la limite de la loi), elles ne devraient rien favoriser non plus. Quant au discours fallacieux qui se répand sur « l'égalité entre les cultes », c'est une aubaine pour les musulmans et leurs partisans. Il n'est pas question de financer des mosquées (et autres) au nom de ce principe pervers ! On devrait même revoir après tout les règles d'attribution des églises au culte catholique lorsque les édifices appartiennent au domaine publique : certaines pourraient sans doute être vendues à l’Église, d'autres louées (même si c'est pour une somme modique). Pour le reste, il serait souhaitable que l'argent des contribuables serve à entretenir en priorité les bâtiments classés au patrimoine national. Ensuite, rien n'interdit de faire un don à titre privé...

 

Au Mans, la décision du Conseil d’État est incompréhensible : l'abattage hallal (puisque c'est de cela qu'il s'agit) devient une plaie dans notre pays tant il fait l'objet de revendications, jusque dans les cantines scolaires ou des administrations publiques. Symbole d'une islamisation qui entend marquer les habitudes alimentaires (y compris des non-musulmans), voilà que le Conseil d’État valide l'usage de fonds publics pour encourager la nourriture confessionnelle ! Et il a le culot d'invoquer des « impératifs de salubrité et de santé publiques » ! On croit rêver. Traduisons : l'abattage hallal se passe dans des conditions d'hygiène généralement déplorables, autrement dit les musulmans sacrifient comme des cochons (si je puis dire). Au lieu d'interdire cet abattage qui contrevient à la loi, on tire prétexte des mauvaises conditions d'hygiène pour... financer publiquement ledit abattage ! En d'autres termes, la liberté culte passe avant le respect de la loi. On s'interroge : quelque potentat du Golfe aurait-il acheté les membres du Conseil d’État ? C'est peu probable, les hauts fonctionnaires français ayant souvent une réputation de probité qui n'est apparemment pas imméritée. Alors ? Aveuglement idéologique ? Volonté d'imposer l'autorité de l'institution ? On se perd en conjectures. Je ne doute pas des compétences juridiques de ceux qui ont rendu ces décisions. Mais il faut constater que, quelque soit le cas, le Conseil trouve toujours un argument pour justifier l'usage d'argent public à des fins cultuelles. Or, ces arguments s'apparentent parfois à des subterfuges qui confinent à la mauvaise foi. A chaque fois, le Conseil adopte une interprétation de la loi qui, de fait, affaiblit sa portée et rend difficile son application.

 

Le plus grave est cependant ailleurs. Le Conseil d’État développe ainsi le concept inédit d' « intérêt public local » autorisant les communes à prendre part à des financements de projets « en rapport avec des édifices ou des pratiques cultuels ». Je ne suis pas juriste. Je ne suis pas « expert en histoire de la laïcité » comme Jean Baubérot. Mais je sais à peu près lire. Je suis désolé, mais on n'est plus là dans la nuance ou dans l'interprétation, mais bien dans la négation pure et simple de l'article 2 de la loi de 1905. Il faudrait tout de même que les choses soient claires : la première phrase de cet article, est-elle seulement là pour faire joli ? A-t-elle seulement valeur de symbole, de concession nominale accordée à quelques anticléricaux ? Ou bien est-ce la loi de la République ? J'accuse donc le Conseil d’État d'avoir adopté une interprétation abusive qui dénature et vide de son sens la loi de séparation des Églises et de l’État. Rappelons que le même Conseil avait en 1989 estimé que le port du foulard islamique dans les écoles françaises ne contrevenait pas à la loi. Pourtant, accepter qu'un code vestimentaire religieux s'impose, au mépris même de la bienséance (qui veut que l'on soit tête découverte devant les professeurs en classe, règle également valable pour les casquettes, bonnets...), n'est-ce pas reconnaître ce culte ? L’État et les collectivités sont en droit d'interdire le port d'un vêtement lorsque ce dernier heurte la bonne tenue qu'on est en droit d'attendre de toute personne circulant dans l'espace public. Il est ainsi interdit de se promener tout nu ou habillé en SS. Pourtant, « ça ne fait de mal à personne », stricto sensu. Alors, pourquoi se priver d'interdire le foulard dans les écoles et le niqab dans les rues ?

 

Mais revenons à cette idée baroque d' « intérêt public local ». Imaginons qu'un musulman pratiquant soit élu maire d'une commune où les musulmans sont majoritaires (ça finira bien par arriver...). Qu'arrivera-t-il si l'édile zélé estime que l' « intérêt public local » exige que l'on bâtisse, avec les deniers publics, une immense mosquée avec école coranique attenante pour l'endoctrinement (il n'y a pas d'autre mot) des enfants ? Le Conseil d’État validera-t-il ? Et si le serviteurs d'Allah en écharpe tricolore installe une salle de prière dans la mairie ? Qui l'emportera, de l' « intérêt public local » ou de la neutralité des services publics ? L' « intérêt public local » justifie-t-il qu'on prive tous les enfants non-musulmans de cochon ou qu'on impose le hallal dans une cantine scolaire (dépendant de la mairie pour le primaire) ? Apparemment oui. L'intérêt public local pourrait bien rapidement se transformer (mais n'est-ce pas déjà le cas ?) en intérêt communautaire local. Face à cette tentation, qui accompagne doucement mais sûrement le démantèlement de la République et la décentralisation (qui permettra peut-être d'ici peu l'apparition de quasi-républiques islamiques sur notre sol, mais en conformité avec l' « intérêt public local », rassurez-vous...), il faut rappeler les principes intangibles de la République française : la loi est la même pour tous, et partout. Il faut en finir avec les dérogations et les accommodements. Mettons fin au régime spécial des cultes en Alsace-Moselle ! L'intérêt public est, et ne peut qu'être, national. La laïcité n'est pas la persécution des religions, elle est la neutralité : on ne soutient pas, on n'empêche rien dans les limites prévues par la loi. Il se trouve que les religions se montrent offensives ces temps-ci, surtout l'islam, mais les autres sont en embuscade. Le moment est venu d'appliquer la loi de 1905 dans toute sa rigueur. Ne soyons pas naïfs : les musulmans pour beaucoup d'entre eux n'ont aucunement l'intention de faire des cadeaux à la France. Nous serions bien stupides de les aider dans leurs criminels desseins... Si la République cherche à amadouer ceux qui la honnissent, elle ne récoltera que mépris et désillusion.

Oui, les tensions montent, la crispation gagne chaque camp, les oppositions se durcissent. Face à des ennemis de plus en plus virulents, la République française elle-même doit durcir sa position, en modifiant la législation peut-être, en appliquant la loi sans faiblesse ni mansuétude sûrement. Pour être respecté, parfois, il faut savoir montrer ses muscles.

 

(1) http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/societe/20110721.OBS7441/laicite-cinq-decisions-du-conseil-d-etat-creent-la-polemique.html

 

(2) http://jeanbauberotlaicite.blogspirit.com/archive/2011/09/26/du-senat-et-de-la-laicite.html

 

(3) http://www.conseil-etat.fr/fr/missions/



05/10/2011
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